Déclaration universelle des droits de l'homme
Article premier
Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à
une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits
et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de
sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à
la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et
à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la
paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver
plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de
ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
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