Principales conséquences de l'introduction de la PUMA (à compter du 1er
janvier 2016)
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Conditions d'ouverture de droits : Il n'est plus nécessaire de justifier d'une
durée minimale de travail ou d'un certain montant de cotisations sur une
période donnée pour bénéficier de la prise en charge des frais de santé. Désormais,
l'affiliation sur critère d'activité professionnelle est acquise dès la
première heure travaillée (hors étudiants).
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Statut d'ayant droit majeur : Il est progressivement supprimé. Une personne
majeure peut désormais être affiliée en propre, sur critère d'activité
professionnelle ou sur critère de résidence. Un ayant droit majeur au
31/12/2015 peut demander à sa caisse d'assurance maladie d'acquérir le
statut d'assuré.
D'ici 2020, ne subsisteront que :
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les ayants droit mineurs rattachés à leurs parents et
•
les assurés affiliés en propre sur critère d'activité́ ou de résidence
lorsqu'ils sont majeurs.
Les mineurs continuent d'avoir le statut d'ayant-droit si :
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ils sont à la charge d'un assuré,
•
ils n'exercent pas d'activité professionnelle,
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ils n'ont pas demandé, à partir de 16 ans, une affiliation à titre
personnel.
Le mineur de 16 ans ou moins qui poursuit sa scolarité dans un
établissement secondaire ou des études dans un établissement de formation
conserve sa qualité d'ayant droit (Il reste attaché au régime de ses parents).
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Personnes sans activité professionnelle : Les conjoints, concubins et partenaires
d'un PACS, sans activité professionnelle, peuvent demander à être affiliés
auprès de l'organisme dont relève leur conjoint qui exerce une activité
professionnelle. En cas de divorce, séparation ou rupture de PACS, ils peuvent
également continuer à relever du régime de l'ancien conjoint. Ce n'est pas le
cas pour les personnes affiliées aux régimes spéciaux.
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Etudiants : La cotisation forfaitaire de sécurité sociale est due pour chaque période
qui s'étend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
L'étudiant qui a
une activité professionnelle couvrant cette période est exonéré de la
cotisation étudiante. Si il cesse de remplir les critères d'exonération au
cours de la période, il deviendra redevable de celle-ci sauf si cette situation
intervient au cours des derniers mois de la période. Son montant est alors
réduit.
L'étudiant âgé de 18 à 20 ans est assuré à titre personnel mais
la cotisation de sécurité sociale au régime étudiant n'est due qu'à compter de
l'âge de 20 ans, sauf si l'étudiant est boursier.
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Le maintien de droits : Le maintien de droits relatif à la prise en charge
des frais de santé (anciennes « prestations en nature ») disparaît.
Toutefois le maintien de droits aux prestations en espèces des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès continue de s'appliquer.
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La CMU-B : Du fait de l'universalisation des soins de santé, elle devient caduque.
Elle permettait jusqu'à maintenant d'accorder une couverture de base à des
personnes qui n'étaient couvertes à aucun titre (elles ne travaillaient pas, ne
percevaient pas de pensions, n'étaient pas conjoints d'un assuré social, ou
n'étaient pas en « maintien de droit » après avoir été assurées).
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Pensionnés du régime français, de nationalité étrangère et résidant hors de
France :
Pour cette catégorie de personnes, il n'est plus nécessaire de justifier d'une
durée d'assurance d'au moins 15 ans et d'une carte de séjour « retraité » pour
des soins immédiats lors de leur séjour temporaire en France.
Réforme de la PUMA : quelles incidences pour les personnes étrangères ?
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016 procède à une importante réforme de la protection maladie et
instaure, à compter du 1er janvier 2016, la « protection universelle maladie »,
dite « PUMA », dans un objectif de simplification et d'universalisation du
système.
Les étrangers résidant régulièrement en
France restent rattachés au nouveau système, dans des conditions encore mal
définies.
Selon le nouvel article L. 160-1 du code de
la sécurité sociale, issu de l'article 59 de loi n° 2015-1702 de financement de
la sécurité sociale (LFSS), promulguée le 21 décembre 2015, « toute personne
travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant
en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de
maternité, de la prise en charge de ses frais de santé ». Cette dernière notion
de prise en charge des frais de santé se substitue à celle d'octroi des
prestations en nature de l'assurance-maladie. La prise en charge est en outre
prévue au profit non plus des « assurés sociaux » mais des « bénéficiaires » de
la PUMA. Les travailleurs continueront toutefois, en tant qu'assurés, à
percevoir des prestations en espèces contributives (indemnités journalières).
Une réforme entraînant d'importantes
modifications...
Avec la PUMA, la protection maladie devient
un droit personnel, attaché à la personne, en raison, soit de l'exercice d'une
activité professionnelle, soit d'une résidence stable et régulière sur le
territoire français. Les « portes d'entrée » dans la protection maladie,
jusqu'alors multiples (travailleurs, assimilés, ayants droit, bénéficiaires de
minima sociaux, bénéficiaires d'un maintien des droits, détenus, résidents
stables et réguliers, etc.) sont donc réduites à deux.
Un tel dispositif, qui
doit permettre de garantir la continuité des droits en réduisant a minima les
démarches à accomplir pour être rattaché au système de protection maladie,
emporte quatre conséquences principales :
- la suppression du dispositif de la couverture maladie universelle (CMU) au
titre de la protection de base (la CMU est cependant maintenue pour le volet
complémentaire, à destination des personnes démunies) ;
-
- la disparition progressive du statut d'ayant droit majeur, toutes les
personnes étant couvertes en propre (CSS, art. L. 160-2, al. 2). En outre, à
partir de l'âge de 16 ans, les mineurs pourront demander à bénéficier, à titre
personnel, de la prise en charge des frais de santé (CSS, art. L. 160-2, al. 3)
;
- - un contrôle renforcé de la résidence (CSS, art. L. 114-10-1) dans le
respect de l'exigence du contradictoire (CSS, art. L. 114-10-3) et de la loi du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CSS,
art. L. 114-12-4) ;
- - la fin du dispositif du maintien des droits, puisque, selon le nouvel
article L. 161-15-1, « une personne ne peut perdre le bénéfice de la prise en
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité que si elle cesse
de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1 ». Le
maintien des droits est en revanche maintenu pour le service des prestations en
espèces (CSS, art. L. 161-8).
L'exposé des motifs de l'article relatif à la
PUMA dans le projet de loi indique que la réforme a pour « objectif d'achever
le processus d'universalisation de la prise en charge des frais de santé ».
S'agissant de la situation des personnes étrangères, l'affirmation doit être
assortie d'une réserve générale. En effet, la PUMA ne met pas fin à la
coexistence du régime de droit commun de la protection maladie et de l'aide
médicale d'État (AME) réservée aux résidents étrangers sans-papiers dépourvus
de ressources suffisantes.
...mais laissant des questions en suspens
La réforme de la protection maladie et la
mise en place de la PUMA laissent pour le moment en suspens plusieurs
interrogations s'agissant des personnes étrangères.
La première question est
celle de la définition de la condition de résidence stable et, surtout,
régulière. Jusqu'à présent, la conception de la régularité variait selon les
trois principaux critères d'affiliation à l'assurance-maladie : critère
socio-professionnel, qualité d'ayant droit, résidence (CMU). Tandis que des
listes de titres et documents de séjour d'interprétation stricte étaient
prévues pour les deux premiers critères, la condition de régularité était
entendue largement en cas d'affiliation sur critère de résidence, au titre de
la CMU, puisqu'une convocation en préfecture suffisait (Circ. DSS/2A/DAS/DPM n°
2000-239 du 3 mai 2000).
Le nouvel article L. 111-2-3 du code de sécurité
sociale indique que la condition de régularité, du reste désormais inscrite à
l'article L. 111-1, sera précisée par décret en Conseil d'État. Quant à la
condition de stabilité, elle fait d'ores et déjà l'objet d'un nouvel article D.
160-2 inséré dans le code par un décret ° 2015-1882 du 30 décembre 2015. Comme
dans le cadre de la CMU, elle s'entend en principe (et sous réserve de
certaines exemptions) d'une présence préalable de trois mois sur le territoire.
La
seconde question qui, contrairement à la précédente, ne semble pas avoir été
anticipée par le législateur, concerne le maintien de la couverture dans
l'hypothèse du non-renouvellement du titre de séjour ou encore de la possession
par la personne étrangère d'un document de séjour précaire.
Dans un contexte
de précarisation du séjour des étrangers en France, cette question est pourtant
essentielle. Aligner la protection maladie sur la durée de validité du titre ou
document de séjour, tout en supprimant le dispositif du maintien des droits
(voir ci-dessus), pourrait donner lieu à des ruptures de droits, ce qui irait à
l'encontre de l'objectif de continuité et de simplification poursuivi par la
réforme de la PUMA. Les personnes étrangères seraient alors renvoyées vers
l'AME, si tant est qu'elles ne dépassent pas le plafond de ressources
applicable. Une telle situation aurait pour conséquence d'accroître les
dépenses de l'AME mais également le nombre de personnes étrangères dépourvues
de toute protection maladie pérenne.
Lola Isidro, Docteure en droit
Google Groupes "Egalité des droits
sociaux pour les étrangers et précaires".